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Pour une prévention des risques psychosociaux intégrant le genre : quand la grossesse est niée comme facteur de risque

Publié par FF620071 le

Cet article a été initié à la suite d’un accident de travail dont a été victime une salariée enceinte, accident ayant conduit à la perte de son bébé. Ce drame humain interroge profondément les conditions dans lesquelles certaines situations de travail sont analysées, évaluées et prévenues. Il met en lumière des défaillances organisationnelles qui relèvent pleinement du champ de la prévention des risques professionnels et psychosociaux.

Dans le cadre de ses missions auprès des représentants du personnel, Les Experts CSE constate que la grossesse reste encore trop souvent considérée par certains employeurs comme un état ne nécessitant aucun aménagement particulier. L’argument régulièrement avancé selon lequel « être enceinte n’est pas une maladie » sert alors de justification à l’absence d’adaptation du poste de travail, des horaires ou de l’organisation. Cette lecture restrictive, bien que médicalement exacte, est juridiquement et préventivement insuffisante.

Le Code du travail impose pourtant à l’employeur une obligation générale de prévention. L’article L.4121-1 prévoit que l’employeur doit prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Cette obligation inclut des actions de prévention des risques professionnels, des actions d’information et de formation, ainsi que la mise en place d’une organisation et de moyens adaptés. Il ne s’agit pas d’une obligation conditionnée à l’existence d’une pathologie, mais bien d’une obligation d’anticipation des situations susceptibles de porter atteinte à la santé.

L’article L.4121-2 précise que l’employeur doit adapter ces mesures en tenant compte du changement des circonstances et en améliorant les situations existantes. La grossesse constitue précisément une situation de changement des conditions physiologiques et psychiques de travail, qui impose une réévaluation des risques et, le cas échéant, des aménagements appropriés. Ignorer cette réalité revient à maintenir une organisation du travail inadaptée à une situation pourtant connue et prévisible.

Le Code du travail prévoit par ailleurs une protection spécifique des salariées enceintes. L’article L.1225-7 impose à l’employeur de proposer un autre emploi, compatible avec l’état de la salariée, lorsque son poste comporte des risques pour sa santé ou celle de l’enfant à naître. Cette obligation implique une analyse concrète du poste et de ses contraintes, et non une appréciation abstraite fondée sur le seul principe que la grossesse ne serait pas une maladie.

Les risques psychosociaux s’inscrivent pleinement dans ce cadre juridique. L’article L.4121-1 vise explicitement la protection de la santé mentale. Or, le maintien d’exigences professionnelles inchangées, la pression implicite à ne pas demander d’aménagement, la peur de la stigmatisation ou de la désorganisation du service constituent des facteurs de risques psychosociaux reconnus. Lorsque ces facteurs concernent une salariée enceinte, ils peuvent être renforcés par une vulnérabilité temporaire que l’organisation du travail se doit d’intégrer.

La prévention des RPS ne peut donc se limiter à une approche prétendument neutre du travail. Traiter de manière identique des situations différentes ne répond ni aux exigences du Code du travail, ni aux principes généraux de prévention. L’article L.4121-2 rappelle notamment que la prévention doit viser à adapter le travail à l’homme, et non l’inverse. Cette adaptation inclut les situations de vulnérabilité temporaire, dont la grossesse fait pleinement partie.

Les expertises menées auprès des CSE montrent que les documents uniques d’évaluation des risques professionnels intègrent encore insuffisamment les effets différenciés du travail selon le genre et les situations de vie. L’absence de prise en compte de la grossesse dans l’analyse du travail réel conduit à une invisibilisation des risques, jusqu’à ce qu’un accident du travail ou une situation dramatique survienne.

Le drame à l’origine de cet article rappelle que la prévention n’est pas une formalité documentaire, mais une responsabilité juridique et humaine. Reconnaître que la grossesse nécessite, dans certaines situations, des aménagements de poste ne relève ni d’un traitement de faveur ni d’une logique médicale abusive. Il s’agit d’appliquer pleinement les principes du Code du travail, en inscrivant la prévention dans le réel du travail et dans la protection effective de la santé physique et mentale des salariées.

Pour Les Experts CSE, l’approche genrée de la prévention des risques psychosociaux constitue un levier essentiel pour accompagner les élus du personnel dans l’exercice de leurs prérogatives. Elle permet de rendre visibles des risques sous-estimés, de questionner les choix organisationnels et de contribuer à une prévention primaire conforme aux obligations légales et aux enjeux humains du travail.